35. La Commission peut, lorsqu’elle est informée qu’un transporteur met en danger la santé ou la sécurité publique, ordonner à la Société de l’assurance automobile du Québec de retirer les plaques et le certificat d’immatriculation du véhicule qu’elle désigne.
Toutefois, elle ne peut émettre un tel ordre sans avoir donné au transporteur un avis du délai pendant lequel il peut être entendu. Même si le transporteur ne se fait pas entendre dans ce délai, la Commission doit entendre au moins son enquêteur.
Nonobstant l’article 23, la Société de l’assurance automobile du Québec doit sans délai exécuter l’ordre de la Commission et elle ne peut remettre les plaques et le certificat d’immatriculation à l’ancien détenteur, ni lui en délivrer de nouveaux qu’avec l’autorisation préalable de la Commission.
1972, c. 55, a. 30; 1980, c. 38, a. 18; 1990, c. 19, a. 11.